130R108. L’amortissement qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition donnée à l’égard des biens de la catégorie 12 de l’annexe B, lorsqu’il a acquis après son année d’imposition 1977 et avant 1979 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés après l’année donnée et avant le 2 mars 1979, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie pour l’année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué d’un montant égal à l’excédent du coût en capital pour lui de ce bien à la fin de l’année donnée sur le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l’égard du bien avant le 2 mars 1979.
a. 130R55.4; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.4; D. 134-2009, a. 1.